TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403117_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le département de la Charente a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 mai 2024 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 21 348, 32 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 18 novembre 2024, transmis par l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 29 avril 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2403117_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel