TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403118_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, l'association Protection et Sauvegarde du patrimoine du bocage normand et l'association Patrimoine-Environnement, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Moncy a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil municipal a décidé le déclassement des parcelles cadastrées ZD n° 101 et 102, lieu-dit " Mégreval " à Moncy ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moncy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la délibération du 13 mai 2024 est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée () le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Par une lettre du 27 novembre 2024, les requérantes ont été invitées à régulariser leur requête en justifiant de la réception par l'administration de leur demande datée du 25 juillet 2024 tendant à ce que le maire de Moncy inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil municipal a décidé le déclassement des parcelles cadastrées ZD n° 101 et 102, lieu-dit " Mégreval " à Moncy. En réponse à cette invitation, les requérantes se sont bornées à produire un avis de dépôt à la Poste d'un pli recommandé, qui n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait été réceptionné par l'administration. Aussi, faute pour les requérantes d'avoir régularisé leur requête dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, cette dernière est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. En tout état de cause, en premier lieu, une décision implicite est réputée émaner de l'autorité compétente pour la prendre, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, à la supposer existante, serait entachée d'incompétence est manifestement infondé. En second lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une délibération portant déclassement du domaine public, qui ne constitue pas un acte réglementaire, que si, postérieurement à son adoption, cette délibération est devenue illégale par suite d'un changement des circonstances de droit ou de fait. Il s'ensuit que les requérantes, qui ne se prévalent d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis l'adoption de la délibération du 13 mai 2024, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que cette dernière serait illégale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Protection et Sauvegarde du patrimoine du bocage normand et de l'association Patrimoine-Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Protection et Sauvegarde du patrimoine du bocage normand, première dénommée pour les requérantes. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2403118_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel