TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403119_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B et la société Deauville Limousines Services, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de Trouville-sur-Mer a informé M. B de ce qu'il entendait émettre un titre exécutoire destiné à le rendre redevable d'une somme de 59 356,05 euros au titre d'une indemnité due pour l'occupation d'un parc de stationnement pendant l'été 2021 et la lettre du 23 septembre 2024 par laquelle l'avocat de la commune a informé celui de M. B de ce qu'il estimait que sa cliente est en droit de réclamer une indemnité d'occupation ; 2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à 60 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant l'arrêté du 31 mai 2021 portant autorisation d'occuper le domaine public et de la faute résultant du fait de réclamer des sommes indues. 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que ; - les lettres du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 sont illégales ; - ils subissent, du fait de l'illégalité entachant l'arrêté du 31 mai 2021 portant autorisation d'occuper le domaine public et de la faute résultant du fait de réclamer des sommes indues, un préjudice moral et un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation des lettres du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 : 2. Les lettres en litige, qui se bornent, pour la première, à annoncer l'émission ultérieure d'un titre exécutoire et, pour la seconde, à exposer les raisons pour lesquelles la commune de Trouville-sur-Mer s'estime en droit de procéder à l'émission de ce titre, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si les requérants soutiennent qu'ils ont subi des préjudices moral et financier résultant de l'illégalité entachant l'arrêté du 31 mai 2021 portant autorisation d'occuper le domaine public et de la faute résultant du fait de réclamer des sommes indues, leurs affirmations sont dépourvues de toute précision quant à la nature des préjudices allégués et, au demeurant, quant à l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et les faits fautifs allégués, alors, au surplus, qu'un recours a été exercé contre le titre exécutoire dont l'émission a été annoncé par la lettre précitée du 5 juillet 2024, enregistré sous le n° 2402427. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Deauville Limousine Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour les requérants. Fait à Caen, le 14 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2403119_20250214
Données disponibles
- Texte intégral