TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403121_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 17 heures 25. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 2 mai 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2403121_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel