TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403121_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté lui a été notifié le 24 avril 2024 ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour ont été prises par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation individuelle ; - son droit à être entendu, garanti par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai. 4. Il ressort des propres écritures de M. A que l'arrêté attaqué du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 24 avril 2024. En application des dispositions précitées, le délai de trente jours dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif a commencé à courir à cette date et expirait le vendredi 24 mai 2024. Ainsi, et alors que M. A ne justifie pas, en dépit des deux demandes qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, la présente requête, enregistrée le 26 mai 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 7. La requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 9 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef : N°2403121
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403121_20240709
Données disponibles
- Texte intégral