TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403121_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet : (). Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen, : Calvados, Manche, Orne ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ". 3. Le décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et dont le requérant demande l'annulation lui a été notifiée le 24 novembre 2024 à 11h00. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était en rétention au local de rétention administrative de Caen depuis 24 novembre 2024 a été transféré au centre de rétention d'Olivet dans le département du Loiret le 26 novembre 2024. Le requérant ayant été transféré, avant la tenue de l'audience, dans un autre lieu de rétention, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif d'Orléans dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif d'Orléans et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, signé N. A POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL Pour le greffier en chef La greffière C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403121_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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