TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403125_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 mars 2042 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2402120 du 29 mars 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. B a été transmise au tribunal administratif de Lyon. Vu : - l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 mars 2024 assignant M. B à résidence ; - et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste de Lareymondie. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions subséquentes lorsque l'étranger est assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.776-16 de ce même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. (). ". 3. Par une décision du 29 mars 2024, notifiée le 31 mars 2024, soit postérieurement à la transmission de la requête au tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a assigné à résidence le requérant dans le département de l'Isère avec une obligation de se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble. Il en résulte que le tribunal administratif de Grenoble est à nouveau compétent pour statuer sur la requête visée plus haut et qu'il y a en conséquence lieu de lui transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2403125 de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon le 9 avril 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste de Lareymondie La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403125
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2403125_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel