TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403128_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A sollicite l'aide du tribunal alors que son dernier contrat à durée déterminée doit prendre fin le 19 mai 2024 et que le Département de la Savoie envisage de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour inaptitude physique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête présentée par M. A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il ne ressort, d'ailleurs, pas des documents qui ont été produits à l'appui de la requête qu'il existerait un litige, né et actuel, entre M. A et l'administration à la suite d'une décision qui aurait été prise par le Département de la Savoie. Par suite, en saisissant le tribunal dès le 6 mai 2024, alors qu'aucune décision n'a encore été prise, M. A a présenté une requête prématurée Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Enfin, en l'état, M. A ne développe, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision en en particulier méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble le 7 mai 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403128
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403128_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel