TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403130_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Pouderoux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône :
- de dresser un procès-verbal d'infraction au permis de construire qui a été délivré le 5 avril 2021 à la société Patrimoine avenue, en vue de la construction de 47 logements, et qui a ensuite été transféré, par un arrêté du 14 juin 2021 à la société 47 Chemin des sables, puis enfin, par un arrêté du 2 août 2021, à la société Cogedim grand Lyon, et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'ordonner l'interruption des travaux, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de retirer ce permis de construire du 5 avril 2021 et ces arrêtés de transfert des 14 juin et 2 août 2021, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont dénoncé auprès de la commune de Villefranche-sur-Saône l'abattage de deux cèdres de grande hauteur qui a été réalisé le 6 septembre 2023 lors de la construction de l'ensemble immobilier autorisé par le permis de construire du 5 avril 2021 ; alors que ce permis prévoyait la conservation de ces deux arbres, la société pétitionnaire n'a en réalité jamais eu l'intention de les maintenir, dès lors qu'ils faisaient obstacle à la réalisation du projet ; seules des manœuvres frauduleuses ont pu permettre à cette société d'obtenir le permis, qui aurait été refusé si la demande de permis avait fait apparaître que les arbres seraient abattus ; si un permis modificatif est en cours d'instruction, aucune régularisation ne pourra intervenir, le permis de construire ayant été obtenu par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
4. Un permis de construire a été délivré le 5 avril 2021 à la société Patrimoine avenue, en vue de la construction de 47 logements. Ce permis prévoyait la conservation d'un cèdre bleu de l'Atlas et d'un cèdre du Liban situés sur le terrain d'assiette du projet. Par un arrêté du 14 juin 2021, ce permis a été transféré à la société 47 Chemin des sables, puis, par un arrêté du 2 août 2021, à la société Cogedim grand Lyon. M. et Mme B font valoir qu'en dépit de ce que prévoyait ainsi le permis de construire, les deux arbres ont été abattus le 6 septembre 2023, la société pétitionnaire n'ayant en réalité jamais eu l'intention de les conserver, dès lors qu'ils faisaient obstacle à la réalisation du projet, et que seules des manœuvres frauduleuses ont pu permettre l'obtention du permis, qui aurait été refusé si la demande avait fait apparaître que les arbres seraient abattus. Toutefois, alors que les deux cèdres ont ainsi été coupés depuis plusieurs mois, les requérants n'invoquent aucune urgence particulière à obtenir les mesures visées ci-dessus qu'ils sollicitent du juge des référés, et notamment d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Au surplus, par un courrier du 27 novembre 2023, la commune a informé M. B que le permis prévoyant la conservation des arbres, leur abattage constituait une infraction au code de l'urbanisme et, qu'en conséquence, un procès-verbal avait été dressé à l'encontre du bénéficiaire du permis et transmis au procureur de la République. S'il est vrai que les requérants font valoir que le procès-verbal ainsi dressé est insuffisant, les racines des deux cèdres ayant été coupées et arrachés dès le début du chantier, les modalités particulières d'abattage de ces arbres sont toutefois sans aucune incidence particulière en l'espèce, au regard des mesures sollicitées par M. et Mme B. Ainsi, ces derniers ne démontrent aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon le 2 avril 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2403130_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA