TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403132_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute causée par des câbles sur la voirie communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une demande de régularisation du 28 novembre 2024 adressée sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de Mme B, qui a été reçue le 2 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de produire la décision par laquelle la commune de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve qu'elle a, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi la commune de Cherbourg-en-Cotentin d'une telle demande. La requérante n'a pas produit ces justificatifs dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2403132_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel