TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403134_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Powers Energy et M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat n° DP 013055 23 03399P0 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable relative à l'installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 36 rue de la capitale à Marseille ; 2°) mettre à la charge de la commune de Marseille 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrondissement dans lequel est compris le terrain d'assiette du projet comprend plusieurs autres installations photovoltaïques, les requérants ne soulèvent aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En second et dernier lieu, les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ne sont pas fondés à soutenir que " l'avis parait arbitraire ". Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Dès lors, la requête de la société Powers Energy et autre, qui ne comporte que des moyens inopérants ou dépourvus d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de la société Powers Energy et autre doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Powers Energy et autre est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Powers Energy et à M. B A. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403134_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel