TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403135_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme. B C entend contester la décision du 2 avril 2024 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. Mme B C conteste la décision du 2 avril 2024 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 29 août 2024 qui lui a été faite, revenue par accusé de réception non réclamé le 19 septembre 2024, Mme C n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via Télérecours citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Montpellier, le 31 mars 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2025. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2403135_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel