TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403137_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un hébergement adapté à son handicap (accessible aux personnes en fauteuil roulant), à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de l'urgence : -victime en novembre 2023 d'un AVC qui a engendré une hémiplégie, il se trouve sans solution d'hébergement depuis sa sortie d'hospitalisation le 12 février 2024 et l'absence de mise à l'abri met en péril son intégrité physique et morale ; -son lourd handicap, alors qu'il est par ailleurs diabétique et âgé de 70 ans, est incompatible avec une vie à la rue ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en refusant sa mise à l'abri, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant réside en France depuis de longues années et qu'il pouvait obtenir une carte de résident, laquelle lui aurait permis d'exercer un métier, de se former et de s'insérer ; -l'intéressé aurait pu trouver une solution d'hébergement par le biais des relations amicales en France dont il se prévaut ou de ses filles qui résident en Algérie ; -les pièces médicales disponibles montrent que M. C marche avec une aide partielle avec une seule canne et qu'un séjour en centre de rééducation est recommandé ; -l'urgence ne peut être retenue dès lors qu'est prévue pour lui une place en lit d'accueil médicalisé (LAM) à Pau ; -il ne peut être reproché à l'Etat une carence en matière d'hébergement dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un avis favorable en date du 25 mars 2024 de la commission pour une place en service LAM au sein de la structure OGFA-NOVAE à Pau ; -le dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne est saturé et le SIAO priorise des situations de ménages plus vulnérables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Mercier, représentant M. C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, M. C soutient sans être sérieusement contredit, d'une part qu'il est dans une situation de grande précarité et est contraint, en l'absence de toute solution d'hébergement depuis plusieurs semaines, de dormir dans le hall de l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse où il a trouvé refuge à l'issue de son hospitalisation après la survenue d'un accident vasculaire cérébral en date du 5 novembre 2023, d'autre part que, lourdement handicapé par l'hémiplégie qui l'affecte et qui paralyse tout le côté gauche de son corps (bras et jambe), il ne peut pourvoir à ses besoins les plus élémentaires en terme d'hygiène. Il apparaît par ailleurs qu'il a sollicité le 115 à plusieurs reprises, en vain. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé devrait être prochainement accueilli en lit d'accueil médicalisé (LAM) à Pau, l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande dans les délais les plus brefs doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 7. Si le préfet fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, eu égard notamment au handicap dont il est porteur, au fait qu'il souffre de diabète et qu'il est âgé de 70 ans, l'absence de prise en charge par l'Etat de M. C, dont la situation particulière le place sans doute possible parmi les personnes les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. C dans le cadre de l'hébergement d'urgence au moins jusqu'à son admission en lit d'accueil médicalisé (LAM) à Pau, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au bénéfice de Me Mercier, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. C dans le cadre de l'hébergement d'urgence au moins jusqu'à son admission en lit d'accueil médicalisé (LAM) à Pau, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : l'Etat versera à Me Mercier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 400 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mercier. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2403137_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel