TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403138_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024 à 19h30 sous le numéro 2403138, complétée par une production de pièces le 1er mars 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les articles 3§1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 décembre 2023 ; - la requête n° 2403249 enregistrée le 28 février 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 21 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante malgache née le 26 mai 1992 mère de trois enfants de nationalité française nés en 2013, 2014 et 2016 ayant rejoint leur père en France le 30 juillet 2023, a sollicité le 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Cette demande a été rejetée par décision du 21 novembre 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle Mme B dit avoir formé le 21 décembre 2023 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. L'intéressée a par ailleurs sollicité la délivrance d'un visa de court séjour qui lui a été refusée le 11 janvier 2024 par le consul général de France à Tananarive au nom de l'Espagne, au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Mme B, qui se borne à faire valoir que l'urgence est, " selon le Conseil d'Etat, définie comme une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ", condition impliquant " que toute mesure visant à protéger une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures ", ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Mme B a par ailleurs saisi ce tribunal de la requête susvisée n° 2403249, qu'elle est libre d'assortir, si elle s'y croit fondée, d'un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2403138_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel