TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403140_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 1er juillet 2024 retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été attribuée ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de lui payer la somme de 11 000 euros correspondant au montant de la prime et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 29 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Caen, le 17 février 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403140_20260217