TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403141_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, totalement dépourvue de conclusions, M. A B, informe le juge des référés qu'il entend déposer une requête au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative, contre le centre de recherche INRIA de Sophia Antipolis, pour divers actes de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2401964 du 16 avril 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre que M. A B ne formule dans sa requête aucune conclusion précise, il fait état dans un rapport de plusieurs centaines de pages, d'une suite d'anciens litiges avec différentes institutions publiques universitaires et scientifiques au sein desquelles il aurait exercé ses fonctions, la dernière en date étant, semble-t-il, le centre de recherche INRIA de Sophia Antipolis. Dès lors, il doit être regardé comme ne justifiant de la violation d'aucune liberté fondamentale précise, ni d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés devant statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter sa requête. 3. Aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, identique à celle ayant donné lieu à l'ordonnance n°2401964 du 16 avril 2024 et qui s'inscrit dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l'essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d'un montant de 2 000 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l'amende. Fait à Nice le 14 juin 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403141_20240614
TA6731 mars 2026
DTA_2401964_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2403141_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel