TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403142_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 7 août 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5e chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 7 août 2024, transmis via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, signé G. DUROUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2403142_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel