TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403142_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 13 mars 2025, M. A B doit être regardé comme contestant la date de fin de peine mentionnée sur son fichier géré par la direction de l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale : " Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions () ". Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ou dans le ressort duquel le condamné est détenu. 4. M. A B soutient qu'en raison d'une réduction de sa peine totale au maximum légal et d'une confusion partielle des peines auxquelles il a été condamné, sa détention devrait prendre fin au cours de l'année 2046. Il se prévaut de ce que les mentions portées à son fichier pénal par l'administration pénitentiaire sont inexactes dès lors qu'elles prévoient sa libération en 2049. Toutefois, et alors que M. B n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige, qui se rattache à l'exécution d'une peine pénale, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRAND
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2403142_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel