TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403144_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B conteste la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme ne lui attribue qu'un montant annuel de 315 euros au titre de la bourse de collège présentée pour sa fille, A D B, pour l'année scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - elle assume seule financièrement quatre enfants et leur père ne verse pas de pension alimentaire ; - elle est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - sa fille avait droit au montant maximum des bourses les années précédentes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 octobre 2024, Mme B a sollicité auprès des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme l'attribution d'une bourse de collège, présentée pour sa fille, A D B, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 24 octobre 2024, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme lui a attribué une bourse d'un montant annuel de 315 euros. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision en tant qu'il ne lui est attribué qu'un montant de 315 euros au titre de cette bourse. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas la légalité de la décision d'attribution, se borne à faire état de considérations sur ses difficultés financières et expose que sa fille bénéficiait les années précédentes du montant maximum des bourses. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403144 AC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403144_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403144_20250213
Données disponibles
- Texte intégral