TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403145_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse Mme C ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et ne peut donc vivre avec son épouse en Afghanistan, pays dont ils ont la nationalité ; son épouse est enceinte et doit accoucher prochainement ; elle vit en Iran où elle est dans une situation précaire, tant sur le plan administratif que financier ; leur enfant aura probablement des difficultés pour se voir délivrer un passeport ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en effet : * la décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; * la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes, pour l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte des salaires qu'il perçoit, de l'allocation de retour à l'emploi, des indemnités journalières et de la prime d'activité ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan entré en France en 2016 et titulaire depuis 2020 d'un titre de séjour, après s'être vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, a épousé en mars 2023 en Iran une compatriote et a déposé le 19 juin 2023 une demande de regroupement familial, rejetée par la décision du 19 octobre 2023 en litige. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre cette décision, le requérant fait valoir que son épouse est enceinte et doit bientôt accoucher, et que la situation administrative et financière de cette dernière en Iran, où elle s'est réfugiée pour fuir l'Afghanistan, est précaire et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Toutefois, alors que le requérant réside en France depuis de nombreuses années, sans avoir jamais vécu avec son épouse, avec laquelle il s'est marié d'ailleurs récemment, qu'il peut rendre visite à celle-ci en Iran, où il a déjà voyagé à plusieurs reprises, et qu'il n'est justifié ni de circonstances particulières liées par exemple à l'état de santé de la mère, ni des difficultés alléguées pour le maintien de l'épouse du requérant en Iran, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 3 avril 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403145_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA