TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403145_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Lejeune demande au tribunal 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 juillet 2024, portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer trois points sur le capital affecté à son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 23 septembre 2024, Mme B A a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 23 septembre 2024, mise à disposition sous l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, le mandataire de l'intéressée a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien des conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403145
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2403145_20250314
Données disponibles
- Texte intégral