TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403146_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A entend contester la décision de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme du 17 octobre 2024 portant rejet de sa réclamation préalable relative à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de janvier 2013 au mois de septembre 2017. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Dans sa requête, M. A, qui s'adresse à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, se borne à informer cette dernière de sa volonté de contester la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de sa réclamation préalable relative à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de janvier 2013 au mois de septembre 2017 et, le cas échéant, de saisir le juge. Ainsi, la requête de M. A est dépourvue de moyens alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403146_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel