TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403149_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Lanckriet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Ribécourt a décidé de ne pas renouveler son contrat ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EPLEFPA de Ribécourt de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Ribécourt une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 45 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 en l'absence d'entretien préalable ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle repose sur des considérations personnelles et non sur les besoins du service. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, Mme C épouse A déclare se désister de son recours. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, qui n'ont pas été communiqués, l'EPLEFPA de Ribécourt, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal, en dernier lieu, de donner acte du désistement de Mme C épouse A et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611- du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de Mme C épouse A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'EPLEFPA de Ribécourt présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme C épouse A. Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Ribécourt présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B C épouse A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Ribécourt. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2403149_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel