TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403150_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Franceschetti, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de modifier l’agrément d’assistante maternelle dont elle est titulaire ; 2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer son agrément modifié, l’autorisant à accueillir quatre enfants du lundi au vendredi (mercredi inclus), rétroactivement à compter du 3 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la Ville de Paris sera informée de l’introduction de la requête ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 5 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme A... épouse C... a été invité, par un courrier daté du 5 septembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête. Or, il n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement au délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A... épouse C... est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2403150_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel