TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403153_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, complétée par des pièces produites les 2, 3 et 5 avril 2024, M. B A et la société civile immobilière Le Jardin du Loup demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les procès-verbaux de constat d'infractions établis par les agents de la police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron les 30 septembre 2021, 20 juin 2022, 10 août 2022 et 30 janvier 2023 ; 2°) de surseoir à leur production comme éléments probants dans toute instance judiciaire ou administrative à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup, et de déchoir la commune de sa qualité à agir à l'encontre de la SCI dans toutes les affaires initiées sur le fondement des procès-verbaux contestés ; 3°) de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et la SCI Le Jardin du Loup portent sur quatre procès-verbaux dressés par des agents de police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron, d'une part, les 30 septembre 2021 et 20 juin 2022 pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme en application de l'article L.480-1 de ce code et, d'autre part, les 10 août 202 et 30 janvier 2023 pour infraction aux articles D. 161-14 et D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime. Ces procès-verbaux de constat d'infractions établis par des agents de police judiciaire assermentés ont le caractère d'actes de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. La requête n° 2403173 de M. A et la SCI Le Jardin du Loup tendant à leur annulation a dès lors été rejetée pour incompétence manifeste de la juridiction administrative par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2024 sur le fondement de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants devant le juge des référés à fin de suspension de ces procès-verbaux sont manifestement irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 3. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à verser une indemnité à M. A et à la SCI Le Jardin du Loup en raison du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'établissement des procès-verbaux n'entrent pas, en tout état de cause, dans l'office du juge des référés saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être également rejetées. Il en va de même des conclusions manifestement irrecevables tendant à ce que la commune de La Roque d'Anthéron soit " déchue " de sa qualité pour agir dans des procédures judiciaires introduites sur le fondement des procès-verbaux en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et la SCI Le Jardin du Loup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société civile immobilière Le Jardin du Loup. Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron. Fait à Marseille, le 8 avril 2024. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403153_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel