TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403153_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2403152 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2024 l'informant que le concours de la force publique a été accordé pour l'expulsion, à compter du 15 juillet 2024, du logement qu'il occupe 14 rue Trachel à Nice. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision l'informant que le concours de la force publique a été accordé pour l'expulsion, à compter du 15 juillet 2024, du logement qu'il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, dès lors qu'il est dans l'incapacité de trouver un logement HLM. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a été saisi le 8 septembre 2023 d'une réquisition de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement occupé par M. B A en exécution d'un jugement prononcé le 1er juin 2023. Il ressort des motifs de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 1er juin 2023 que le contrat de bail du bien occupé actuellement a été résilié à effet au 16 août 2022, il y a près de deux ans. M. B A, même s'il allègue qu'il a réglé certains arriérés de loyers, est, à la date de la présente ordonnance occupant sans droit ni titre. Il produit pour justifier les ressources de son foyer, pour le mois de juillet 2023, un document de la caisse d'allocations familiales mentionnant la perception de 576 euros d'allocations logement, 505,82 euros d'allocations familiales, 277,23 euros de complément à cette allocation et 698,44 de revenu de solidarité active. Il fait valoir qu'il effectue également quelques missions dans le bâtiment. S'il produit une attestation de renouvellement de demande de logement locatif social de 2022, il ne produit aucune pièce pour la période postérieure et n'établit pas avoir fait de vaines démarches pour trouver un logement dans le parc privé. Ainsi, M. B A, qui est occupant sans droit ni titre depuis le 16 août 2022 du logement mentionné plus haut, n'établit pas que la décision attaquée du 6 mai 2024 préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 juin 2024. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2403153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403153_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel