TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403153_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) d’ordonner le rejet des titres de recettes déjà payés, mis en paiement et non encore reçus, visés dans les tableaux de synthèse ; 2°) d’ordonner l’annulation des titres de recettes non-fondés visés dans les tableaux de synthèse ; 3°) d’ordonner la décharge du paiement de la somme de 67 287,43 euros visée dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°8975740835 du 24 mai 2024, de la somme de 23 793,52 euros visée dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°8975740935 du 24 mai 2024, de la somme de 3 579,64 euros visée dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°8975789035 du 24 mai 2024 et de la somme de 7 801,40 euros visée dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°8975758735 du 24 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire et du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». 4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les sommes sur lesquelles portent les saisies à tiers détenteur du 24 mai 2024 en litige correspondent à des créances non fiscales d’établissements de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, par le centre hospitalier de Chinon et par le centre hospitalier d’Amboise, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2403153_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel