TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403154_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au versement à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui rembourser les sommes indûment prélevées à compter du mois d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montpellier : () Hérault () ". 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au versement à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403154_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel