TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403161_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 1F du 17 mai 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son permis de conduire, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il travaille en auto-entrepreneur, en qualité de coordinateur-régisseur dans l'évènementiel ; il se déplace régulièrement sur l'ensemble du territoire national et a impérativement besoin de son titre de conduite pour travailler ; il ne peut assurer ses déplacements en utilisant les transports en commun, dès lors qu'il doit transporter du matériel encombrant ; il ne dispose d'aucune autre ressource, de sorte qu'il ne pourra assumer ses charges fixes, dont il justifie ; il est présumé innocent de l'infraction qui lui est reprochée et il justifie ne pas consommer régulièrement d'alcool ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, sans qu'une situation d'urgence ne justifie cette abstention ; * elle est entachée d'erreur de fait : le contrôle des forces de l'ordre a eu lieu à 9 h 00 et aucune infraction n'a été commise à 3 h 00, contrairement à ce qui est indiquée dans la décision. Vu : - la requête au fond n° 2403160, enregistrée le 7 juin 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. A soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il exerce des missions de coordinateur-régisseur dans l'évènementiel en qualité d'auto-entrepreneur, ce qui implique de très nombreux déplacements sur tout le territoire national, qui ne peuvent être réalisés par un autre mode de transport, qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus et ne peut donc assumer ses charges fixes, outre qu'il est présumé innocent de l'infraction reprochée et qu'il ne présente pas de dangerosité pour la sécurité routière.. 5. À l'appui de ses allégations, M. A se borne toutefois à produire une attestation Urssaf fiscale 2023 de micro-entrepreneur ainsi que sa déclaration de revenus 2022 et quelques factures ou bons de commandes relatifs à des prestations qu'il a réalisées en 2023 et 2024. Ces seuls documents, qui ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il exerce ses missions, n'établissent pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'aucune solution temporaire d'organisation ne pourrait être mise en œuvre. Ces documents n'établissent au demeurant pas qu'il avait conclu des contrats pour les mois à venir, qu'il ne serait pas en mesure d'honorer. L'intéressé n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, que la pérennité économique et financière de son entreprise serait menacée, sur laquelle il ne donne aucune information précise et circonstanciée. S'il expose également qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus, il ressort des pièces du dossier que son bail porte également le nom d'une autre personne et il n'établit pas, ni même n'allègue, que les charges de leur foyer ne pourraient être temporairement assumées par elle-seule. 6. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont M. A a fait l'objet, le 9 mai 2024 sur le territoire de la commune de Cléguérec, a révélé qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie relevé de 2,55 grammes par litre de sang, soit plus de cinq fois la limite maximale autorisée, ce qui établit qu'il a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste, alors même qu'il ne conteste pas sérieusement ni utilement la matérialité de cette infraction en se bornant à évoquer le principe de présomption d'innocence, le fait qu'il ne consommerait pas régulièrement de l'alcool, ainsi que l'erreur de plume dans la décision, quant à l'heure du contrôle routier. 7. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de M. A, pour une durée de huit mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour huit mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403161_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA