TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403162_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -étant ressortissante ukrainienne, elle ne peut repartir dans son pays d'origine ; - ses parents bénéficient de la protection temporaire et sont en possession d'autorisations provisoires de séjour ; - la demande d'asile récemment introduite se révèle sérieuse dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a décidé de l'enregistrer et de l'instruire ; - elle a été convoquée dans les locaux de l'OFPRA le 4 juin prochain ; - le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, et par voie de conséquence d'un droit au maintien sur le territoire français, entrave l'accès réel et effectif à la protection internationale qui se matérialise par, très précisément, cette audition imminente à l'OFPRA ; - les juges du fond n'interviendront pas avant un délai excessivement long, par rapport au délai instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est privée de base légale car le préfet ne pouvait valablement se fonder sur l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2403159 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, Mme C fait notamment valoir qu'étant ressortissante ukrainienne, elle ne peut repartir dans son pays d'origine, que ses parents bénéficient de la protection temporaire et sont en possession d'autorisations provisoires de séjour, que la demande d'asile récemment introduite se révèle sérieuse dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a décidé de l'enregistrer et de l'instruire et qu'elle a été convoquée dans les locaux de l'OFPRA le 4 juin prochain. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, qui a reçu notification de la décision contestée le 29 mars 2024, n'a saisi le juge des référés du présent recours que le 28 mai 2024, soit deux mois plus tard. Si la décision contestée ne lui accorde pas le droit de se maintenir sur le territoire français, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle bénéficiait d'un droit de se maintenir sur le territoire préalablement à cette décision dans la mesure où sa précédente demande de réexamen avait fait l'objet d'une décision de clôture par l'OFPRA le 23 novembre 2022, d'autre part, la décision contestée, qui n'a pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait obstacle ni à ce qu'elle sollicite à nouveau l'asile ce qu'elle a d'ailleurs fait le 9 avril 2024, ni à ce qu'elle se présente à la convocation à un entretien avec les services de l'OFPRA le 4 juin 2024 dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile. Les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Naciri. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juin 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403162_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel