TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403163_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - sa conjointe, en cours de régularisation, et sa fille de 9 mois résident en France ; son foyer se situe en France ; - il fait du bénévolat, ce qui démontre son insertion. Vu la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 29 mars à 13h10, et que la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 31 mars à 16h24. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 h suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ladite requête était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Caselles La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N° 1807410
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403163_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA