TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403163_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, ressortissant béninois né en 1974, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Cette décision prise en cours d'instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 17 mars 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2403163_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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