TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403165_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Gironde a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle est dans le besoin d’avoir un logement le plus vite possible sans ascenseur, dont elle a la phobie ; elle ne pouvait accepter un logement avec un ascenseur ; - elle est dans l’attente d’un logement social depuis 1995 ; - un logement en étage est inadapté à son handicap ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…). ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (…) ». 3. Il ressort de la décision contestée que, pour rejeter le recours amiable tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A..., la commission de médiation de la Gironde a estimé que cette demande ne pouvait être regardée comme urgente compte tenu du refus par l’intéressée d’une proposition de logement faite par un bailleur public qui n’apparaissait pas inadapté à sa situation. En se bornant à soutenir qu’elle ne pouvait accepter un logement en étage accessible par un ascenseur, sans produire le moindre élément de nature à justifier de son impossibilité à utiliser ce moyen d’accès, ni d’ailleurs de ses difficultés d’accéder à un logement situé en étage par les escaliers, la requérante n’assortit pas sa contestation du motif opposé par la commission des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle soutient également qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis 1995, ce moyen est inopérant pour contester le motif de rejet de sa demande. 4. Dès lors que Mme A... n’assortit ainsi sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui est néanmoins loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation et en justifiant du caractère légitime de son refus de donner suite à la proposition de logement qui lui avait été faite. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2403165_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel