TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403168_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a rappelé l'obligation de le remettre à l'autorité préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire, ensuite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 2 et 3 février 2024, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de l'ensemble des points illégalement retirés consécutivement à une série d'infractions inscrites sur la décision 48 SI, portant ce solde à 12 points, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 2000 euros. Elle soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie : Mme A, qui doit conduire à l'école l'aînée de ses deux enfants, est par ailleurs en recherche d'emploi. Elle soutient, d'autre part, que la décision invalidant son permis de conduire est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle ne lui a pas été notifiée et elle n'a pas eu communication de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route : cette décision, et les treize décisions de retrait de points auxquelles elle fait référence, sont ainsi irrégulières. Vu : - la requête en annulation n° 2403185 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Mme A a accompli, les 2 et 3 février 2024, un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de bénéficier d'un crédit de 4 points sur son permis de conduire. Elle a eu connaissance, par la suite, de ce qu'elle ne pouvait prétendre à cette reconstitution de son capital de points, son titre de conduite ayant été invalidé antérieurement à l'accomplissement de ce stage, ce dont l'a informée une décision référencée 48 SI datée du 21 novembre 2023, notifiée à son adresse de Tournefeuille (31170). Faisant valoir qu'elle résidait, au moment de la décision attaquée, à Bessens (82170), elle conteste avoir reçu notification régulière de la décision 48 SI, ci-dessus mentionnée. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A soutient, d'une part, qu'en l'absence de son permis de conduire, elle doit accompagner à pied sa fille de 4 ans jusqu'à l'école, l'obligeant à emprunter avec elle, sur environ un kilomètre, une route départementale à forte circulation. Elle fait valoir, d'autre part, qu'elle est en recherche d'emploi, en raison de l'expiration prochaine de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi : elle doit donc, dans ce contexte, pouvoir disposer d'un véhicule pour se rapprocher des bassins d'emploi de Nantes, Saint-Nazaire ou Rennes, à distance de son domicile actuel de Pontchâteau. Toutefois la requérante, qui a en charge une enfant scolarisée en classe de petite section, n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre à l'école au moyen des réseaux de transports publics, ou ne pouvoir confier à un tiers son enfant pour la conduire jusqu'à l'école lorsque cela est nécessaire. Elle dispose en outre, ainsi qu'en atteste son relevé d'information intégral, d'un permis AM valide, lui offrant une alternative pour assurer ses déplacements de proximité. Si la requérante entend également démontrer qu'elle effectue une recherche active d'emploi, elle ne justifie pas, dans la présente requête, d'une reprise de travail imminente, par exemple par la production d'un contrat de travail, qui impliquerait des déplacements réguliers au-delà de son lieu de résidence, nécessitant d'employer au quotidien un véhicule. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour la requérante, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait ici être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 5. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 10 avril 2024, étant rejetées, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mme A, formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 10 juin 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403168_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel