TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403170_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il vit séparé de son époux alors qu'il n'existe aucun doute quant à leur intention matrimoniale. Eu égard à l'âge de son conjoint, il y a une urgence extrême à ce que le couple soit réuni pour vivre ensemble au quotidien ; * alors qu'il disposait d'un visa C valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023, il vient de se voir refuser son renouvellement, le 1er février dernier ; les époux sont désormais totalement empêchés de se voir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1993, fait valoir qu'il vit séparé de son époux, avec lequel il a contracté mariage le 21 avril 2023, alors même que ce dernier est déjà âgé, pour être né le 13 novembre 1944. Il résulte toutefois de ses écritures qu'" étant titulaire d'un visa touriste d'une durée de validité d'un an ", M. A a rendu régulièrement visite en France à son époux en 2023 et que le couple " a également passé des vacances ensemble cet été en Grèce ", de sorte que les intéressés ne peuvent être regardés comme étant empêchés de se rencontrer. Si le requérant fait valoir qu'il vient de se voir refuser le renouvellement de ce visa, il n'est pas démontré, qu'en dépit de son âge, son conjoint ne serait pas à même de se déplacer en Tunisie pour l'y rencontrer. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2403170_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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