TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403170_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " et de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de deux jours, d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Perinaud, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Perinaud, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré du 4 novembre 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403170_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel