TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403171_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la société TCF corporation, représentée par Me Thévenot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision prise par M. C A en date du 5 avril 2024 portant rejet de sa demande d'autorisation d'installation de terrasse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -sans l'exploitation de la terrasse, elle perd une part substantielle de son chiffre d'affaires, perte qui s'accentuera durant la période estivale ; -l'exploitation de cette terrasse présente un caractère substantiel pour son activité et confère son plein sens à ce commerce ; -il existe un contexte réglementaire favorable à l'installation des terrasses ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision querellée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur le grief tenant à l'existence de troubles à l'ordre public ; -elle est entachée d'exactitude matérielle des faits en ce qu'elle est fondée sur de prétendus troubles à l'ordre public consistant en des nuisances sonores et une clientèle bruyante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société TCF corporation exploite depuis 2022 à Toulouse un commerce de bar sous l'enseigne " Tito mojito ". Par un arrêté en date du 3 février 2023, le maire de Toulouse l'a autorisée à installer devant l'établissement une terrasse libre d'une surface de 6m² au titre de l'année civile 2023. Par arrêté du 19 octobre 2023, le maire a abrogé cette autorisation en se fondant sur l'existence de plusieurs avertissements tenant au non-respect de l'emprise de la terrasse. Par une décision du 7 janvier 2024, le maire de Toulouse a rejeté le recours gracieux formé par la société TCF corporation contre cet arrêté du 19 octobre 2023. La société requérante a sollicité auprès du maire la délivrance d'une nouvelle autorisation pour l'installation d'une terrasse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prise par M. C A en date du 5 avril 2024 portant rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par la société TCF corporation à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TCF corporation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TCF corporation. Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 4 juin 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403171_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel