TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403171_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Gard d'examiner et de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle a déposée. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de carte de séjour le 25 janvier 2023 en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'union européenne et n'a depuis reçu aucune nouvelle ; - son époux est en situation de handicap et, n'ayant ni titre ni récépissé de demande, elle ne peut pas l'accompagner lors de ses visites à l'étranger ni se déplacer en visite chez sa famille et risque d'être privée de ses droits à l'assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, Mme A, en se bornant à produire un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dont la date de validité n'apparait pas expiré et à faire état de l'impossibilité pour elle de visiter sa famille résidant à l'étranger et d'accompagner son époux lors de voyages hors de France ou encore d'une perte éventuelle de ses droits à l'assurance maladie, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. D'autre part, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de titre de séjour que Mme A affirme avoir déposée le 25 janvier 2023 a fait naître, le 25 mai 2023, une décision implicite de refus de séjour à l'exécution de laquelle la mesure d'octroi de ce titre que demande la requérante s'opposerait. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie et la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter par la procédure prévue à l'article L. 522-3. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 9 août 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2403171_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA