TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403173_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Billémaz, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires à son éloignement du territoire français vers la Lettonie au plus tard le lundi 12 août 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard afin qu'il bénéficie de sa libération conditionnelle.
Il soutient que :
- le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Mende lui a accordé une réduction de peine de six mois puis a ordonné, le 8 juillet 2024, sa libération à la condition qu'il soit expulsé vers la Lettonie par les services de la préfecture de la Lozère dès sa libération ;
- le préfet de la Lozère, bien qu'ayant pris un arrêté d'éloignement, n'a toujours pas procédé à l'exécution de cette mesure et a indiqué ne pas pouvoir la mettre en œuvre avant le 29 août 2024 ce qui le prive illégalement, et en violation de l'obligation fixée par le juge judiciaire, de son droit fondamental d'être libéré ;
- il y a urgence à faire cesser cette atteinte à son droit fondamental car il est privé jour après jour de sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024, en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, le rapport de M. Roux, juge des référés ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité lettone, a été condamné, le 12 mars 2024, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont une année avec sursis. Incarcéré depuis le 7 mars 2024 à la maison d'arrêt de Mende, il a bénéficié, par ordonnance du juge en charge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mende en date du 8 juillet 2024, d'une mesure de libération sous contrainte de plein droit à compter du 22 juillet 2024 " à la condition de la mise à exécution de son expulsion du territoire français vers la LETTONIE par les services de la préfecture de la LOZERE dès sa libération ". Par arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Lozère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête présentée par M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires à son expulsion vers la Lettonie, aux motifs de ce que compte tenu de l'édiction, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2024, les conditions tenant à l'urgence à statuer dans un délai de quarante-huit heures et d'atteinte à une liberté fondamentale n'étaient pas satisfaites. En l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en cause dont il fait l'objet, M. A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre les mesures nécessaires à son éloignement vers la Lettonie afin qu'il bénéficie de sa libération conditionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, l'ordonnance précitée du juge d'application des peines a subordonné la libération de M. A à " la mise à exécution de son expulsion du territoire français vers la LETTONIE ". Par suite, l'injonction que le requérant demande au juge des référés de prononcer à l'encontre du préfet de la Lozère, tendant à ce que dernier prenne les mesures nécessaires pour qu'il soit éloigné du territoire français en exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, décision différente d'un arrêté d'expulsion, ne saurait, en tout état de cause, satisfaire à la condition fixée pour sa libération.
4. En second lieu, il ne résulte ni de l'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge en charge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mende, qui s'est borné à fixer la condition à laquelle M. A peut être libéré, ni d'aucune disposition légale ou règlementaire, et notamment pas des articles L. 631-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles le préfet peut exercer sa faculté de prononcer une expulsion, que le préfet de la Lozère serait soumis à une quelconque obligation de prononcer l'expulsion de M. A vers la Lettonie. Par suite, en ne prenant pas et ne mettant pas à exécution une telle mesure d'expulsion, le préfet de la Lozère n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas fondées et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes le 13 août 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2403173_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA