TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403178_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 6 juin 2024, dont il a été accusé réception le 15 juillet suivant, Mme A a été invitée par le greffe via l'application Télérecours citoyens par laquelle elle a présenté son recours, à régulariser sa requête. Le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juin 2024 par le greffe via l'application Télérecours citoyens, et dont il a été accusé réception le 15 juillet suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. 5. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 novembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403178_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel