TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403179_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 et complétée le 10 juin suivant, la SARL Ketari demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur régional de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités de l'Occitanie a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 9 230 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa bonne foi ne peut être remise en cause ; - un jugement de relaxe a été prononcé pour des faits similaires en 2020 ; - le gérant de l'établissement est de bonne foi et souffre d'un état dépressionnaire ; - en ce qui concerne Mme A, il s'agit d'un fonctionnement en place depuis plusieurs décennies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête la société Ketari, qui exploite un restaurant à Saint-Cyprien sous l'enseigne " La Flotille ", demande l'annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur régional de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités (DREETS) de l'Occitanie a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 9 230 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :/ 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées au articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;/ 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () ". 4. Pour prononcer une sanction administrative d'un montant de 9 230 euros à l'encontre de la société requérante, après l'avoir invitée à présenter ses observations, le directeur régional de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités de l'Occitanie s'est fondé sur le rapport établi le 21 février 2023, à la suite d'une visite de contrôle réalisée par deux inspectrices du travail le 23 août 2022 portant sur les conditions d'emploi des salariés du restaurant " La Flotille ", selon lequel ont été constatés, en ce qui concerne plusieurs salariés de l'entreprise et sur une période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2022, divers manquements à la législation sur le temps de travail, à savoir le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, de la durée maximale quotidienne de travail de 12 heures, du temps de repos quotidien, de la durée minimale de repos hebdomadaire dérogatoire et enfin, concernant plus particulièrement la situation de Mme A, l'absence de système d'enregistrement individuel fiable de sa durée du travail. 5. La société Ketari, qui ne conteste pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés, fait valoir que toutes les heures supplémentaires effectuées par ses salariés ont été rémunérées et déclarées et qu'elle a été relaxée des poursuites engagées à son encontre pour des faits similaires lors d'une précédente procédure. S'agissant du manquement spécifique à l'enregistrement individuel de la durée de travail de Mme A, elle précise que cette dernière est l'ex-épouse et la mère de l'enfant du gérant, qu'elle travaille dans l'entreprise depuis plus de vingt ans, qu'elle est payée pour les heures qu'elle effectue et qu'elle ne fait pas d'heures supplémentaires. Toutefois, ces circonstances restent sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée compte tenu des irrégularités constatées, en ce qui concerne Mme A, d'une part, et les autres salariés, d'autre part, lors du contrôle opéré dans l'établissement le 23 août 2022. En outre, si la société Ketari fait état de ce que son gérant souffre de dépression depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19 et verse au dossier une attestation établie par une employée de l'entreprise qui indique qu'elle était volontaire pour réaliser des heures supplémentaires, que le gérant de la société Ketari est généreux, attentif et soucieux des salariés, il ressort des motifs de la décision attaquée que, malgré la gravité du manquement tenant au non-respect des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu'au repos hebdomadaire, préjudiciables à la santé des salariés, il a été tenu compte pour déterminer le montant de l'amende des mesures correctives adoptées par l'employeur afin d'éviter la réitération des manquements constatés ainsi que des difficultés financières rencontrées par l'entreprise et la société requérante ne produit au dossier aucun élément qui permettrait de remettre en cause le montant de l'amende retenu. Par suite, dès lors que la société Ketari n'invoque que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de faits ou de précisions qui permettraient de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ketari est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ketari. Fait à Montpellier, le 21 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403179_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel