TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403180_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Oloumi demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, pendant l'instruction de la présente affaire, à l'Etat ou à l'association ALC en qualité de chargée de gestion du SIAO et du dispositif " 115 social ", de transmettre l'évaluation médicale, psychique et sociale et l'orientation faite dans le cadre de la fin de prise en charge de l'hébergement, conformément aux dispositions des articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'OFII, une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - récemment été reconnue réfugiée au titre de la Convention de Genève, mère de trois enfants, tous mineurs, dont la dernière est âgée d'à peine 9 mois, elle vit avec son compagnon qui a récemment déposé une demande de titre de séjour, à Grasse, dans une chambre d'hôtel de l'hébergement d'urgence ; elle a été contactée par le 115 social qui lui a dit que la prise en charge se terminait le 14 juin et qu'elle devra quitter l'hôtel ; par e-mails du 10 et du 11 juin, elle a alerté la préfecture des Alpes-Maritimes et le 115 social pour demander le maintien de la prise en charge, vu que la famille va se retrouver à la rue dès le 14 juin ; la cadette des filles, âgée de 3 ans et demi, est suivie par l'hôpital Lenval car elle souffre d'épilepsie ; - il est porté par l'Etat, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par les articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que sa famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement ; sa situation relève de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme A informe le tribunal se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 le rapport de M. Taormina, juge des référés, Mme A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, le versement d'une somme de 900 euros au profit de Me Oloumi, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1erer : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B A des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 14 juin 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2403180
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2403180_20240614
Données disponibles
- Texte intégral