TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403180_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme B représentée par Me Albarede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées du recours préalable ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B née le 7 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie du 65 de verser à Mme B l'aide sociale à l'hébergement à compter de sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées et de la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : La demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 31 mars 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2403180_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel