TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403181_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B forme un recours gracieux à la suite de la décision par laquelle l'Université de Toulouse III - Paul Sabatier a refusé sa candidature en première année de Master Conception des ouvrages d'art et bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre la décision par laquelle l'Université de Toulouse III - Paul Sabatier a refusé sa candidature en première année de Master Conception des ouvrages d'art et bâtiment. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403181_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel