TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403181_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2024 et 4 avril 2025, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Géhin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : d’annuler la décision implicite de transfert du maire de la commune d’Epinal faisant suite au dépôt de la demande de transfert déposée le 29 janvier 2024 par la société MNHO de la déclaration préalable de travaux n° DP 088 160 23A0088, l’arrêté du 16 mai 2024 du maire de la commune d’Epinal portant explicitement transfert de cette déclaration préalable de travaux à la société MNHO, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ces autorisations ; au besoin, d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Epinal en date du 26 mai 2023 portant autorisation de travaux n° DP 088 160 23A0088 affiché sur place postérieurement à l’introduction de l’instance, l’arrêté du maire de la commune d’Epinal en date du 16 mai 2024 portant explicitement transfert à la société MNHO de cette autorisation de travaux, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre ces autorisations ; de mettre à la charge de la commune d’Epinal et la SAS MNHO une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2024 et 30 juin 2025, la société MNHO, représentée par Me Bégel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune d’Epinal conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société MNHO maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». D’une part, par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MNHO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Les conclusions de de la société MNHO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à M. C... A..., à la société MNHO et à la commune d’Epinal. Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2403181_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel