TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403183_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société Finfinnée, représentée par Me Kpondjo, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement connu sous la dénomination " Finfinnée " situé 17 rue Lally Tottendal à Paris, pour une durée de deux mois à compter de sa notification ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la fermeture administrative de l'établissement entraîne de lourdes pertes de chiffre d'affaires qui occasionneront irrévocablement sa liquidation et que l'établissement sert de logement à son gérant qui ne pourra y demeurer durant la fermeture ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété, méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2024, notifié le même jour, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l'établissement connu sous la dénomination " Finfinnée " situé 17 rue Lally Tottendal à Paris pour une durée de deux mois à compter de sa notification. La société Finfinnée, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, à titre principal, d'annuler cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. La société requérante demande au juge des référés d'annuler ou de suspendre la décision qu'elle conteste sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 521-2, et, à titre subsidiaire, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce faisant, elle ne choisit pas spécifiquement la procédure sur laquelle le juge des référés doit se fonder pour se prononcer sur sa demande. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, afin de donner une portée utile à sa contestation, de former deux requêtes distinctes reposant chacune sur un des articles du code de justice administrative qu'elle invoque. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par cet article sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont, en tout état de cause, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en tout état de cause, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Finfinée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Finfinnée.
Fait à Paris le 12 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403183/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2403183_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel