TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403186_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, et des pièces, enregistrées les 12 février et 21 mars 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 pour un montant de 274,41 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". 4. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 pour un montant de 274,41 euros au motif tiré de l'absence de droit au revenu de solidarité active (RSA) pour la période de novembre et décembre 2021. Pour contester l'indu mis à sa charge, la requérante soutient qu'elle était allocataire du RSA sur la période en cause. Toutefois, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu. Au surplus, il résulte des pièces jointes à sa requête, et notamment de l'attestation de paiement datée du 5 décembre 2023, que l'intéressée n'a perçu aucune prestation sur le mois de décembre 2021. Ainsi, Mme A n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ne serait pas redevable de l'indu en cause. 5. Par ailleurs, par un courrier du 12 février 2024, transmis via l'application Télérecours citoyen et réceptionné le 15 octobre suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. La requérante n'a pas répondu à l'invitation du greffe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen invoqué par la requérante étant inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403186/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403186_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel