TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403187_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-05-01 du 2 mai 2024, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 901132100044, délivré le 15 janvier 1991 par le préfet du Gers ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Tarn-et-Garonne le paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il doit effectuer des déplacements nombreux et réguliers au titre de ses mandats électifs de conseiller municipal de la commune de Boé (Lot-et-Garonne), de conseiller au sein de la maison départementale des personnes handicapées de Montauban (Tarn-et-Garonne), au sein du conseil territorial de santé du Tarn-et-Garonne et auprès du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du Tarn-et-Garonne ; - il détient des fonctions d'encadrement et de direction dans trois établissements médico-sociaux et un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, implantés dans plusieurs villes du département de Tarn-et-Garonne et accueillant un public vulnérable : un véhicule lui est, ainsi, dans ces zones rurales mal desservies par les transports publics, indispensable pour se rendre d'un lieu à l'autre, y compris la nuit lorsqu'il assure des astreintes. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision de suspension prise à son encontre n'est motivée ni en droit, ni en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision comporte, en outre, une erreur de fait, s'agissant de la date de fin de la suspension de son titre de conduite. Vu : - la requête en annulation n° 2403178. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A assure la direction de trois établissements médico-sociaux et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, implantés dans plusieurs villes du département de Tarn-et-Garonne : Auvillar, Castelmayran et Valence d'Agen. Il occupe des fonctions opérationnelles et encadre des équipes, qui prennent en charge un public vulnérable dans le cadre de missions d'intérêt général. Il est, par ailleurs, titulaire de plusieurs mandats électifs sur les départements limitrophes de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne. Par un arrêté n° 2024-05-01 du 2 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, en raison d'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure par rapport à la vitesse autorisée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403187_20240611
Données disponibles
- Texte intégral