TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403187_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fage, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision conjointe du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et de la directrice générale de la sécurité sociale agricole (MSA) d'Armorique du 8 avril 2024 portant suspension d'exercice dans le cadre conventionnel sans sursis, pour la durée de la convention nationale des infirmiers libéraux, à compter du 10 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la CPAM du Finistère et de la MSA d'Armorique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; la décision lui fait perdre sa patientèle, qu'il a dû orienter vers des confrères, et fait perdre toute valeur à son cabinet et son outil de travail ; elle lui cause un choc émotionnel majeur, outre la brutalité de l'enquête pénale dont il fait l'objet ; les falsifications reprochées sont le fait de sa collaboratrice, dont il ne pouvait soupçonner les agissements ; il est en arrêt maladie, sous traitement anti-dépresseur et hypnotique ; il est privé de revenus et de toute possibilité de ce qu'il aura construit toute sa carrière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : les pièces à charge du dossier ne lui ont pas été communiquées ; il n'a pas été convoqué devant la commission paritaire départementale des infirmiers ; il n'a pas été informé du rôle de la MSA dans la procédure ; il n'a pas eu connaissance de l'avis de la commission, qui devait être annexé à la décision ; * la procédure prévue par les dispositions de l'article 34 de la convention nationale des infirmiers libéraux n'a pas été respectée ; la CPAM a initié simultanément les procédures de déconventionnement ordinaire et d'urgence et a en réalité mis en œuvre cette seconde procédure en la détournant, pour le priver de ses droits ; * les anomalies reprochées ne lui sont pas imputables ; la sanction est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît la présomption d'innocence ; l'ampleur du préjudice invoqué par la CPAM est discutable, dans la mesure où n'est pas contestée la réalité des soins prodigués, qui devaient donc être réglés ; Vu : - la requête au fond n° 2403184, enregistrée le 10 juin 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers et les organismes d'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision conjointe du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et de la directrice générale de la sécurité sociale agricole (MSA) d'Armorique du 8 avril 2024 portant suspension d'exercice dans le cadre conventionnel sans sursis, pour la durée de la convention nationale des infirmiers libéraux, à compter du 10 juin 2024, M. A soutient qu'elle lui fait perdre sa patientèle, qu'il a dû orienter vers des confrères, et qu'elle fait perdre toute valeur à son cabinet et son outil de travail, qu'il est privé de revenus et de toute possibilité de ce qu'il aura construit toute sa carrière, qu'elle lui cause un choc émotionnel majeur, outre la brutalité de l'enquête pénale dont il fait l'objet, que les falsifications reprochées sont le fait de sa collaboratrice, dont il ne pouvait soupçonner les agissements, qu'il est en arrêt maladie, sous traitement anti-dépresseur et hypnotique. 5. Pour autant, la décision de déconventionnement n'a pas pour conséquence d'interdire à M. A d'exercer toute activité professionnelle d'infirmier, faisant seulement obstacle à ce qu'il continue d'exercer sa profession en statut libéral conventionné. L'intéressé ne fait à cet égard état d'aucun préjudice financier ni perte de revenus chiffrés, pas davantage que des charges professionnelles qu'il aurait à assumer. Il ne donne par ailleurs aucune précision quant à la composition de son foyer familial et au montant de ses charges fixes personnelles, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son épouse ne disposerait pas des revenus permettant d'assumer leurs charges incompressibles. Si M. A expose par ailleurs que son état de santé est significativement dégradé du fait de cette sanction, les arrêts maladie transmis sont anciens et très antérieurs à la décision en litige. Enfin, l'argumentation tirée de ce que les agissements ne lui sont pas imputables, ce qui tend à contester la légalité de la décision, est inopérante, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d'une appréciation distincte, différenciée et autonome l'une de l'autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l'est. Dans ces circonstances, en l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision conjointe du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et de la directrice générale de la sécurité sociale agricole (MSA) d'Armorique du 8 avril 2024 portant suspension d'exercice dans le cadre conventionnel sans sursis, pour la durée de la convention nationale des infirmiers libéraux, à compter du 10 juin 2024, doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la CPAM du Finistère et de la MSA d'Armorique qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 12 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403187_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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