TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403188_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune du Busseau a décidé de faire réaliser à sa charge des travaux de mise en sécurité d'un mur mitoyen.
Une lettre recommandée, qui lui a été distribuée le 30 avril 2025, a été adressée à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre recommandée invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, qui en a accusé réception le 30 avril 2025, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Le Busseau.
Fait à Poitiers, le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2403188_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel